Article R1123-32 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version27/04/2006
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Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R2036 (M), Code de la santé publique - art. R2036 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La lettre d'intention prévue à l'article R. 1123-28 est adressée, selon le cas, au ministre chargé de la santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
S'il s'agit d'une recherche sans bénéfice individuel direct dont le promoteur est le ministère de la défense, la lettre d'intention est adressée par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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Commentaire1


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 novembre 2011

La disponibilité éventuelle de vessies artificielles en France dépend en premier lieu des demandes d'autorisation de recherches biomédicales, mentionnées aux articles L. 1123-8 et R. 1123-30 et suivants du code de la santé publique (CSP), effectuées auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour ce type de produit. […] pour l'utilisation d'une vessie artificielle dans le cadre d'une maladie neurologique. […] En effet, suite à la demande de l'AFSSAPS d'informations complémentaires, conformément à l'article R. 1123-32 du CSP, sur un point majeur de sécurité virale soulevé lors de l'évaluation du dossier, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2020, 19/218087
Confirmation

[…] – le délai d'instruction par l'ANSM d'une demande d'autorisation d'étude clinique ne peut excéder 60 jours à la réception du dossier complet selon l'article R.1123-32 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'époque des faits (transféré depuis à l'article R.1123-38 du même code), de sorte que dans le cas où l'AFMPS se satisfaisait du dossier clinique en l'état et rendait à la fin du mois de février 2016 un avis ne nécessitant pas de modification de son protocole d'étude de phase 2, le dépôt de la demande d'autorisation auprès de l'ANSM à cette date impliquait qu'elle avait alors jusqu'à 60 jours, soit jusqu'à la fin du mois d'avril 2016 pour l'instruire et, le cas échéant, lui délivrer l'autorisation de démarrer la phase 2 ;

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