Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 2 : Autorité compétente
Article R1123-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version27/04/2006
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Si, dans le délai d'un an suivant l'autorisation de la recherche biomédicale, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.