Article R1123-9 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version01/04/2010
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Version22/03/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 5

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre titulaire aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2021

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