Article R1123-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2006
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Version01/04/2010
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Version22/03/2021

Entrée en vigueur le 22 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 1

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2021

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