Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 3 : Autorité compétente
Article R1123-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 12
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
Si, dans le délai de deux ans suivant l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975
[…] qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 31 août 2012, il avait été relevé, chez les patients inclus dans les études menées par la société AB Science sur la molécule Masitinib portant sur des maladies non oncologiques, un taux d'occurrence d'effets indésirables au sens du 3° de l'article R. 1123-39 du code de la santé publique précité, en l'espèce des éruptions cutanées, des œdèmes, des nausées, […]
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