Article R1123-39 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-33 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 12

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10

Si, dans le délai de deux ans suivant l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2015, n° 1401975
Rejet

[…] qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 31 août 2012, il avait été relevé, chez les patients inclus dans les études menées par la société AB Science sur la molécule Masitinib portant sur des maladies non oncologiques, un taux d'occurrence d'effets indésirables au sens du 3° de l'article R. 1123-39 du code de la santé publique précité, en l'espèce des éruptions cutanées, des œdèmes, des nausées, […]

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