Article R1123-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-52 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour toutes les recherches biomédicales, le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité des personnes.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 février 2008

[…] aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique (CSP), […] Une recherche n'est donc autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qu'après évaluation des bénéfices et des risques pour les personnes qui se prêtent à la recherche. […] Conformément à l'article R. 1123-47 du CSP, le promoteur est en effet tenu de déclarer à l'AFSSAPS « les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national et au comité de protection des personnes concerné celles survenues en France au cours de la recherche ». L'article R. 1123-45 du CSP prévoit également que « pour toutes les recherches biomédicales, […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 22PA00584, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'ANSM a commis une erreur de droit dans l'application des articles R. 1123-45 et suivants du code de la santé publique. […]

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