Article R1123-46 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version18/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-53 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour les recherches biomédicales, autres que celles portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, le promoteur déclare toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où il en a eu connaissance.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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