Article R1123-47 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-40 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 14

L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 met en œuvre le système de vigilance relatif aux recherches impliquant la personne humaine. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 5 février 2008

Ainsi, aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique (CSP), aucune recherche biomédicale ne peut s'effectuer sur l'être humain si notamment « le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ». Une recherche n'est donc autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qu'après évaluation des bénéfices et des risques pour les personnes qui se prêtent à la recherche. […] Conformément à l'article R. 1123-47 du CSP, […]

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