Article R1123-50 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version18/11/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-884 du 9 mai 2017 - art. 11

Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés au I de l'article R. 1211-29 à l'exception des préparations de thérapie cellulaire, l'investigateur qui a connaissance de la survenue d'un incident ou d'un effet indésirable lié au produit chez une personne se prêtant à la recherche le signale sans délai au promoteur.

Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur un produit sanguin labile, l'investigateur qui constate ou qui a connaissance d'un incident grave ou d'un effet indésirable le signale sans délai au promoteur.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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