Article R1123-51 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-44 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 14

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10

Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont transmis à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12, à sa demande.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
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