Article R1123-53 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version01/05/2012
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Version18/11/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Une fois par an pendant toute la durée de la recherche ou sur demande, le promoteur transmet à l'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 et au comité de protection des personnes concerné un rapport de sécurité tenant compte de toutes les informations de sécurité disponibles. Ce rapport dont les modalités de déclaration, la forme et le contenu sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence, comprend notamment la liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves et une analyse des informations au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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