Article R1123-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2006
>
Version18/11/2016
>
Version11/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-64 (V)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209360
Rejet

[…] par courrier reçu par télécopie le 3 mai 2012, qu'elle envisageait désormais d'interdire les études en cause ; qu'ainsi, la décision du 16 mai 2012 portant interdiction de ces essais a été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 1123-11 et R. 1123-57 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments de la société AB Science n'auraient pu être pris en compte par l'ANSM ; que, par conséquent, […]

 Lire la suite…
  • Sciences·
  • Recherche biomédicale·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Interdiction·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).