Article R1123-58 du Code de la santé publique

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Version18/11/2016
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-51 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-65, v. 0.2 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, l'Agence européenne des médicaments et la Commission européenne des décisions d'interdiction et de suspension qu'elle a prises.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209360
Rejet

[…] que l'article L. 1121-4 du même code dispose que « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] que l'article R. 1123-57 du même code dispose que : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, […] qu'aux termes de l'article R. 1123-58 du même code : « L' autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, […] la décision du 16 mai 2012 portant interdiction de ces essais a été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 1123-11 et R. 1123-57 du code de la santé publique ; […]

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