Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 5 : Suspension, interdiction et fin de recherche
Article R1123-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2014, n° 1209360
[…] que l'article L. 1121-4 du même code dispose que « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] que l'article R. 1123-57 du même code dispose que : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, […] qu'aux termes de l'article R. 1123-58 du même code : « L' autorité compétente informe sans délai le comité de protection des personnes et pour les recherches biomédicales portant sur le médicament, […] la décision du 16 mai 2012 portant interdiction de ces essais a été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 1123-11 et R. 1123-57 du code de la santé publique ; […]
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