Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente / Section 5 : Suspension, interdiction et fin de recherche
Article R1123-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou, le cas échéant, au terme défini dans le protocole.
Si l'arrêt de la recherche biomédicale est anticipé, le promoteur procède à cette information dans un délai de quinze jours et communique les motifs.
Le contenu et les modalités de présentation des informations relatives à la fin de la recherche sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Si l'article R. 1123-59 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, détermine les conditions dans lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente de la date effective de la fin de la recherche, en application de l'article L. 1123-11 du même code, et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de déterminer les modalités selon lesquelles cette information est effectuée, il ne prévoit pas que le promoteur puisse revenir sur les informations déclarées antérieurement pour fixer une nouvelle date de fin de la recherche, et, ainsi, poursuivre de sa propre initiative une recherche déclarée achevée. […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Consentement·
- Recherche médicale·
- Directeur général·
- Erreur·
- Cellule souche·
- Formulaire·
- Comités
[…] Aux termes de l'article L.1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; / – soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. […] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Essai·
- Agence régionale·
- Cliniques·
- Sanction·
- Santé publique·
- Recherche·
- Agence·
- León·
- Protocole
3. Conseil national de l'ordre des médecins, 16 décembre 2021, n° -- 14377
[…] Aux termes de l'article L.1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; / – soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. […] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Essai·
- Agence régionale·
- Cliniques·
- Sanction·
- Santé publique·
- Recherche·
- Agence·
- León·
- Protocole