Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 5 : Vigilance et mesures urgentes de sécurité / Sous-section 1 : Vigilance
Article R1123-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 14
Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article R. 1123-46 et, le cas échéant, des mesures prises.
Le promoteur informe sans délai le directeur général de l'Agence régionale de santé des faits nouveaux mettant en cause des personnes ne présentant aucune affection et qui se prêtent volontairement à des recherches et, le cas échéant, des mesures prises.
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[…] Si l'article R. 1123-59 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, détermine les conditions dans lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente de la date effective de la fin de la recherche, en application de l'article L. 1123-11 du même code, et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de déterminer les modalités selon lesquelles cette information est effectuée, il ne prévoit pas que le promoteur puisse revenir sur les informations déclarées antérieurement pour fixer une nouvelle date de fin de la recherche, et, ainsi, poursuivre de sa propre initiative une recherche déclarée achevée. […]
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[…] Aux termes de l'article L.1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; / – soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. […] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 16 décembre 2021, n° -- 14377
[…] Aux termes de l'article L.1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; / – soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. […] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, […]
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