Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comité de protection des personnes, commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et autorité compétente / Section 6 : Suspension, interdiction et fin de recherche
Article R1123-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mars 2023, 20BX03181, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision du 19 septembre ne pouvait être fondée sur l'article L.1123-11 du code de la santé publique, dès lors que cette disposition ne s'applique que dans les cas où la recherche sur la personne humaine a été préalablement autorisée par l'ANSM ; […] Aux termes de l'article R. 1123-64 de ce code : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la réception de la demande de modification du protocole, soit de la décision de suspension ou d'interdiction. ».
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