Article R1124-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2005
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2041 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1124-2, sont attribués au comité de protection des personnes préalablement saisi :
1° Les dossiers de demande d'évaluation d'un essai clinique disposant, dans le portail de l'Union mentionné à l'article 80 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, du même numéro UE d'essai qu'un précédent dossier devenu caduc, retiré ou qui n'a pas été validé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce règlement ;
2° Les dossiers faisant l'objet d'un nouveau dépôt dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement susmentionné ;
3° Les dossiers de demande de modifications substantielles de l'essai clinique initial.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2022

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