Article R1124-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2042 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
1° Que cette personne n'est pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
2° Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006

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