Article R1124-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2046 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les intéressés dont le consentement est sollicité sont informés par l'investigateur de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le document prévu par l'article L. 1122-1.
Les volontaires peuvent vérifier auprès du titulaire de l'autorisation du lieu de recherches ou du ministre chargé de la santé l'exactitude des données les concernant présentes dans le fichier ainsi que la destruction de ces données au terme du délai prévu à l'article R. 1124-7.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 1124-8 et R. 1124-12 du code de la santé publique, introduits par le décret attaqué, que peut examiner les demandes d'informations complémentaires et de modifications substantielles un « comité restreint composé de deux représentants de chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1123-4 dont au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie, et du président ou, à défaut, du vice-président ». […]

 Lire la suite…
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