Article R1124-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2021 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-323 du 4 mars 2022 - art. 1

Sur la demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité.
Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2022
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