Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre IV : Recherches sans bénéfice individuel direct / Section 2 : Conditions d'autorisation des lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct
Article R1124-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version07/03/2022
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque le lieu de recherches relève d'une personne morale, publique ou privée, la demande, pour être recevable, est visée par une personne habilitée à engager celle-ci.
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