Article R1124-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2026 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5313-1.
Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 1124-12 vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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