Article R1125-8 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version01/05/2012
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Version21/06/2015
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Version18/11/2016

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-692 du 18 juin 2015 - art. 3

La demande d'autorisation relative aux recherches portant sur les produits mentionnés à l'article R. 1125-7 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui se prononce sur la recevabilité du dossier en s'assurant que la demande comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1123-30. Il en accuse réception auprès du promoteur et lui notifie la date de réception du dossier ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une autorisation expresse, la demande est réputée rejetée.

Si le directeur général estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il en informe le promoteur et lui fixe un délai pour lui fournir les éventuelles informations demandées. Sans réponse dans le délai imparti, le promoteur est réputé avoir renoncé à sa demande.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016
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