Article R1131-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le consentement, prévu à l'article L. 1131-1, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen. Ce consentement est donné par écrit.
Lorsque la personne concernée est un mineur, le consentement est donné, dans les conditions de l'alinéa précédent, par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 7 avril 2008
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] Vu le code civil, notamment son article 16-10 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-4, R. 1131-4 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-6° et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique

2Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1304643
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1131-21 du code de la santé publique : « Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'aux termes de l'article R. 1131-22 du même code : « Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage » ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Jeune·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • Enfant·
  • Prévention·
  • Santé publique·
  • Préjudice·
  • Débours
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