Article R1131-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Préalablement à l'expression écrite de son consentement, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des possibilités de prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles conséquences chez d'autres membres de sa famille.
Les informations mentionnées au précédent alinéa sont portées à la connaissance de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche lorsque ces personnes sont consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1131-1.
Lorsque la personne intéressée est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement est donné, dans les conditions du premier alinéa, par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal. En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] Vu le code civil, notamment son article 16-10 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-4, R. 1131-4 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-I-6° et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique

2Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1304643
Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1131-21 du code de la santé publique : « Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. » ; qu'aux termes de l'article R. 1131-22 du même code : « Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage » ;

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