Article R1131-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Chez un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Lorsque l'examen est effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille.
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare au ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au cours de cette consultation, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur que si ce dernier ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies ci-dessus et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues à l'article R. 1131-4. Cette attestation est remise au praticien agréé réalisant l'examen ; le double de celle-ci est versé au dossier médical de la personne concernée.
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 7 avril 2008
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2007, n° 06/13894
Infirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/4849. […] Enfin, dans la mesure où le résultat de l'expertise n'est pas susceptible de modifier les traitements et prises en charge nécessaires pour l'enfant, et les conditions d'exercice de l'autorité parentale, et dans la mesure où l'article R 1131-5 du code de la santé publique rappelle qu'un tel examen ne peut être effectué sur un mineur que s'il peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge, il ne sert à rien de l'imposer à l'enfant, d'autant que, même s'il est modérément intrusif, Y , âgée de 14 ans, ne souhaite pas qu'il soit effectué.

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  • Mère·
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Archipel·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Assistance éducative·
  • Hébergement·
  • Expertise médicale·
  • Résidence

2CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] les données relatives à la génétique aux seules fins de la continuité de l'accompagnement médical de la personne concernée, et plus particulièrement dans le cadre de l'administration de soins ou de traitements relatifs à son handicap, conformément aux dispositions des articles 16-10 du code civil, R. 1131-4 et R. 1131-5 du code de la santé publique.

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique
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