Article R1131-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Chez un patient présentant un symptôme d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle.

Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare auprès de l'Agence de la biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'agence.

Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un majeur sous tutelle que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.
Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies à l'article R. 1131-4 et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues au même article. Cette attestation est remise, selon le cas, soit au praticien agréé réalisant l'examen mentionné au 1° et au 2° de l'article R. 1131-2, soit au praticien responsable de la réalisation de l'examen mentionné au 3° du même article ; le double de cette attestation est versé au dossier médical de la personne concernée.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2007, n° 06/13894
Infirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/4849. […] Enfin, dans la mesure où le résultat de l'expertise n'est pas susceptible de modifier les traitements et prises en charge nécessaires pour l'enfant, et les conditions d'exercice de l'autorité parentale, et dans la mesure où l'article R 1131-5 du code de la santé publique rappelle qu'un tel examen ne peut être effectué sur un mineur que s'il peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge, il ne sert à rien de l'imposer à l'enfant, d'autant que, même s'il est modérément intrusif, Y , âgée de 14 ans, ne souhaite pas qu'il soit effectué.

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  • Mère·
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Archipel·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Assistance éducative·
  • Hébergement·
  • Expertise médicale·
  • Résidence

2CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] les données relatives à la génétique aux seules fins de la continuité de l'accompagnement médical de la personne concernée, et plus particulièrement dans le cadre de l'administration de soins ou de traitements relatifs à son handicap, conformément aux dispositions des articles 16-10 du code civil, R. 1131-4 et R. 1131-5 du code de la santé publique.

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique
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