Article R1131-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 10

Un examen des caractéristiques génétiques peut être prescrit à une personne asymptomatique :
1° Qui présente des antécédents familiaux ;
2° Qui partage un projet parental avec une personne porteuse d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, et dont les gamètes sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre de ce projet ;
3° Qui fait don de ses gamètes à un bénéficiaire d'une assistance médicale à la procréation porteur d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave dans les conditions fixées à l'article R. 1211-28-1 ;
4° Aux fins de confirmer un résultat obtenu dans le cadre d'un examen de ses caractéristiques génétiques somatiques ou d'un examen réalisé à des fins de recherche scientifique ;
5° Qui fait don de ses organes, tissus ou cellules en application des articles L. 1231-1 et L. 1241-1, conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 1131-3, dans son intérêt lorsqu'elle présente un facteur de risque contre-indiquant le don ou dans l'intérêt du receveur.

Pour un patient présentant un symptôme d'une maladie génétique comme pour une personne asymptomatique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques mentionnée au 4° de l'article R. 1131-3. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare auprès de l'Agence de la biomédecine selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'agence.

Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur ou chez un une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne que si celui-ci ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.

La prescription des examens des caractéristiques génétiques peut être assurée, conformément au troisième alinéa de l'article L. 1132-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 1132-5, par un conseiller en génétique.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2007, n° 06/13894
Infirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2006 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/4849. […] Enfin, dans la mesure où le résultat de l'expertise n'est pas susceptible de modifier les traitements et prises en charge nécessaires pour l'enfant, et les conditions d'exercice de l'autorité parentale, et dans la mesure où l'article R 1131-5 du code de la santé publique rappelle qu'un tel examen ne peut être effectué sur un mineur que s'il peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge, il ne sert à rien de l'imposer à l'enfant, d'autant que, même s'il est modérément intrusif, Y , âgée de 14 ans, ne souhaite pas qu'il soit effectué.

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  • Mère·
  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Archipel·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Assistance éducative·
  • Hébergement·
  • Expertise médicale·
  • Résidence

2CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] les données relatives à la génétique aux seules fins de la continuité de l'accompagnement médical de la personne concernée, et plus particulièrement dans le cadre de l'administration de soins ou de traitements relatifs à son handicap, conformément aux dispositions des articles 16-10 du code civil, R. 1131-4 et R. 1131-5 du code de la santé publique.

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique
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