Article R1131-6 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version07/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont réalisées sous la responsabilité d'un praticien agréé à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-9 et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13.
Le praticien agréé est seul habilité à signer les comptes rendus d'analyse.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008
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