Article R1131-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version07/04/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R145-15-7 (M), Code de la santé publique - art. R145-15-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Le praticien agréé mentionné à l'article R. 1131-6 doit être médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un diplôme équivalent ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2.
Ce praticien agréé doit en outre justifier, selon les catégories d'analyses sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'une formation spécialisée et d'une expérience professionnelle jugées suffisantes, pour la catégorie d'analyses concernée, au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine en application de l'article L. 1418-4. Ces critères portent sur la durée ainsi que le contenu de la formation et de l'expérience et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008
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