Article R1131-10 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 6

Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants :

1° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'examen des caractéristiques génétiques ;

2° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.

Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.

Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.

En cas de refus de renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2009, n° 0400813
Annulation

[…] — que l'article R.1131-9 du code la santé publique (ex article R145-15-9) pose trois conditions cumulatives ; […] — qu'à la date d'envoi de sa demande, elle ne justifiait pas de son autorisation à exercer en qualité de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale en violation de l'article R1131-10 du code de santé publique ; […] Vu le code de la santé publique ;

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