Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Commission consultative nationale en matières d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales
Article R1131-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version07/04/2008
>
Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La commission est constituée :
1° De six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° De neuf personnalités qualifiées :
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
1° De six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
2° De neuf personnalités qualifiées :
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.