Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales / Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne / Paragraphe 2 : Conditions d'autorisation des laboratoires
Article R1131-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 20
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 est tenu de déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la biomédecine, le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens.
Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé mentionné à l'article R. 1131-13 est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.