Article R1131-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-5-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 7 avril 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1304643
Rejet

[…] association loi 1901 chargée du programme national de dépistage néonatal ; que s'il est constant que le résultat n'apparaît pas dans le dossier de la jeune Zaineb, il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant d'un dépistage néonatal prévu par les dispositions précitées du code de la santé publique, lesquelles ne renvoient pas aux dispositions de l'article R. 1131-19 du même code relatif aux conditions de communication des résultats, la pratique consiste à ne signaler que les résultats positifs ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'il n'existait aucun élément clinique suspect de drépanocytose homozygote avant l'AVC de février 2012, […]

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