Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales / Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats
Article R1131-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1
Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3° de l'article R. 1131-2 par le praticien responsable de ces analyses.
Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1131-1, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle.
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1304643
[…] association loi 1901 chargée du programme national de dépistage néonatal ; que s'il est constant que le résultat n'apparaît pas dans le dossier de la jeune Zaineb, il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant d'un dépistage néonatal prévu par les dispositions précitées du code de la santé publique, lesquelles ne renvoient pas aux dispositions de l'article R. 1131-19 du même code relatif aux conditions de communication des résultats, la pratique consiste à ne signaler que les résultats positifs ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'il n'existait aucun élément clinique suspect de drépanocytose homozygote avant l'AVC de février 2012, […]
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