Article R1131-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-5-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au secret professionnel.
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 7 avril 2008

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] Les résultats de l'examen génétique sont conservés dans le dossier médical de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article R. 1131-20 du code de la santé publique. […]

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique

2CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;

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  • Durée de conservation·
  • Traitement de données·
  • Informatique·
  • Fichier·
  • Personnel·
  • Liberté·
  • Santé·
  • Caractère·
  • Règlement (ue)·
  • Protection

3CNIL, Délibération du 17 mai 2018, n° 2018-159

[…] La durée de conservation du registre est de trente ans. Cette durée correspond à celle prévue pour la conservation des comptes rendus d'analyses des caractéristiques génétiques de biologie médicale ainsi que de leur commentaire explicatif par les laboratoires d'analyses de biologie médicale, conformément à l'article R. 1131-20 du code de santé publique.

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  • Registre·
  • Génétique·
  • Projet de recherche·
  • Informatique et libertés·
  • Durée de conservation·
  • Identifiants·
  • Maladie·
  • Traitement de données·
  • Cliniques·
  • Commission
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