Article R1131-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version07/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-15-20 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1131-5-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente ans.
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 1er juin 2017, n° 2017-174

[…] Les résultats de l'examen génétique sont conservés dans le dossier médical de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article R. 1131-20 du code de la santé publique. […]

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  • Données·
  • Personne concernée·
  • Traitement·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Génétique·
  • Finalité·
  • Information·
  • Structure·
  • Autorisation unique

2CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;

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  • Durée de conservation·
  • Traitement de données·
  • Informatique·
  • Fichier·
  • Personnel·
  • Liberté·
  • Santé·
  • Caractère·
  • Règlement (ue)·
  • Protection

3CNIL, Délibération du 17 mai 2018, n° 2018-159

[…] La durée de conservation du registre est de trente ans. Cette durée correspond à celle prévue pour la conservation des comptes rendus d'analyses des caractéristiques génétiques de biologie médicale ainsi que de leur commentaire explicatif par les laboratoires d'analyses de biologie médicale, conformément à l'article R. 1131-20 du code de santé publique.

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  • Registre·
  • Génétique·
  • Projet de recherche·
  • Informatique et libertés·
  • Durée de conservation·
  • Identifiants·
  • Maladie·
  • Traitement de données·
  • Cliniques·
  • Commission
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