Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre II : Profession de conseiller en génétique / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 2 : Règles professionnelles
Article R1132-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/2007
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Version01/12/2022
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseiller en génétique applique et respecte la prescription médicale, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
Il demande au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il s'estime insuffisamment éclairé.
Le conseiller en génétique communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Il demande au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il s'estime insuffisamment éclairé.
Le conseiller en génétique communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
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