Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre II : Profession de conseiller en génétique / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 2 : Règles professionnelles
Article R1132-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1488 du 29 novembre 2022 - art. 1
Le conseiller en génétique applique et respecte les protocoles d'organisation, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
Le conseiller en génétique demande au médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il s'estime insuffisamment éclairé.
Le conseiller en génétique communique au médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.