Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre II : Profession de conseiller en génétique / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 2 : Règles professionnelles
Article R1132-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/2007
Entrée en vigueur le 5 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l'équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité.
Il établit avec eux une coopération dans l'intérêt de ces personnes.
Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Il établit avec eux une coopération dans l'intérêt de ces personnes.
Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
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