Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale
Article D1142-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] Madame L D […] Attendu que l'alinéa 2 de l'article 5 dispose que 'Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date (celle de la publication de la loi) garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat';
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[…] 2/ Madame D E épouse X (Aide Juridictionnelle Totale n° 2007/000984 du 07/02/2007) […] 'les dispositions du titre IV du livre I de la première partie du Code de la santé publique issues de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 à l'exception du chapitre Ier de l'article 1142-2 et de la section 5 du chapitre II (1142-25 à 27) s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 même s'ils font l'objet d'une instance en cours à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée',
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 26 janvier 2024, 22NT03573, Inédit au recueil Lebon
[…] Il y a lieu d'abord, compte tenu des conclusions convergentes sur ce point des deux rapports d'expertise, de considérer que le taux d'incapacité permanente en lien avec l'épilepsie doit, en l'espèce, être évalué à 10 %, taux compatible avec la fourchette prévue pour ce type d'affection par le barème d'évaluation des taux d'incapacité figurant aux articles L. 1142-1-1 et D. 1142-2 du code de la santé publique. […]
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