Article D1142-3 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version04/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 - art. 3 (Ab), Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.
La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 4 mars 2012

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 août 2015, n° 15/01080

[…] Chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence ྭau «ྭbarème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomialesྭ», publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003)ྭ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du CSP),

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  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Gauche·
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  • Acte·
  • Épouse·
  • Mission·
  • Intervention chirurgicale·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 octobre 2016, n° 16/01484

[…] — chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du CSP),

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  • Cliniques·
  • Aide·
  • Consolidation·
  • Acte·
  • Soin médical·
  • Référence·
  • Activité professionnelle·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 20 décembre 2017, n° 17/01706

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3501 du 03/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Y) […] — chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du CSP),

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