Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Article R1142-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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[…] La Policlinique et le Docteur X ont sollicité une contre expertise : statuant après expertise le CRCI a refusé la prise en charge de l'indemnisation considérant que l'IPP liée à l'acte de soin devait être fixée à 8% et que les autres chef de préjudice étaient liés à l'état de santé antérieur de la victime. Par acte d'huissier du 30 novembre 2007, Madame D A a assigné le […] aux fins d'obtenir de voir, sous le visa de la loi du 4 mars 2002, des articles L 1142-1, 1142-6, 1142-8 et L1143-1 du Code de la santé publique, les décrets du 3 mai 2002 et 4 avril 2003, — condamner la SA Centre Médico Chirurgical du Val NotreDame POLYCLINIQUE DU PLATEAU à la requérante les somme suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : — 30.000€ pour l'IPP ;
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2. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 27 septembre 2023, n° 22/03100
[…] Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient avec les articles L 1142-12 et suivants et R 1142-6 et suivants du code de la santé publique relatifs à l' ONIAM, qui n'est pas partie au litige et à qui les opérations d'expertise amiable ne lui sont pas opposables, et alors qu'elle n'a pas été conviée aux opérations d'expertise de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. Le premier juge a donc conclu à juste titre que l' ONIAM n'avait pas été en mesure de développer à l'occasion de l'expertise amiable les arguments techniques à l'expert.
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