Article R1142-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version19/11/2003
>
Version01/08/2004
>
Version01/01/2006
>
Version04/03/2012
>
Version25/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 1

Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.


Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une commission.


Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de l'office. Ils sont notés par le président de la Commission nationale des accidents médicaux.


Un même magistrat peut présider plusieurs commissions en qualité de président ou président adjoint.


Les membres des commissions autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Les membres des commissions interrégionales sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la commission a son siège, après avis conforme des directeurs généraux des autres agences régionales de santé intéressées. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2012
Sortie de vigueur le 25 février 2021

Commentaires4


Publica-Avocats · 17 juillet 2019

Le Conseil d'État considère que dans le cas d'espèce, la prise en compte du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

-1-Selon le premier alinéa de l'article L. 1142-6 du code de la santé publique « les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ». […] En vertu de l'article R. 1142-7 du même code « le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1142-7 du code de la santé publique que la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l'action publique. […] Il s'ensuit que n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévue par ce texte le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, le premier de ces textes pris dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Bourges, 31 mars 2016, n° 15/00660
Infirmation

[…] K L sollicitait l'organisation d'une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 1142-7 du code de la santé publique, expertise qui était confiée au Docteur E, expert en pneumologie et oncologie, qui concluait à des fautes médicales.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Dommage·
  • Responsabilité·
  • Intervention·
  • Dire·
  • Responsable·
  • Débours·
  • Expertise·
  • Timbre·
  • Expert judiciaire

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 janvier 2005, n° 04/62247

[…] rendue le 07 Janvier 2005 […] Vu les conclusions de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui conclut à titre principal et sur le fondement de l'article 1142-7 du Code de la Santé Publique, au sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation saisie par les victimes ait statué et subsidiairement, formule toutes protestations et réserves au cas où les demandeurs auraient abandonné leur action devant cette commission . […] Q R S-T U

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Expertise·
  • Hôpitaux·
  • Expert judiciaire·
  • Saisie·
  • Décès·
  • Santé publique·
  • Indemnisation·
  • Conseil·
  • Ès-qualités

3Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2011, n° 0604527
Rejet

[…] d'autre part, de rejeter les conclusions de la CPAM de la Gironde en tant qu'elles sont dirigées contre lui, en l'attente de l'avis à rendre par le Conseil d'Etat ; il soutient en outre qu'en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, il se substitue à l'EFS en ce qui concerne la prise en charge des contaminations post-transfusionnelles, et ce, à compter du 1 er juin 2010, […] qu'en revanche, le recours des tiers-payeurs ne saurait être accueilli, selon le 2 e alinéa de l'article 1142-7 du code de la santé publique ; […] Vu l'ordonnance du 22 juin 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Contamination·
  • Hépatite·
  • Virus·
  • Sang·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Collectivité locale·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Mutuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).