Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Article R1142-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1768 2005-12-30 art. 5 I, II JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont soumis.
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au quatrième alinéa de l'article L. 1142-5.
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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[…] RG 08/8005 […] Les dispositions de l'article L 1142-20 du code de la santé publique ne prévoient d'ailleurs nullement que la proposition transactionnelle adressée par l'ONIAM constitue une fin de non recevoir à tous moyens de défense ou équivaut à une renonciation à toute défense devant la juridiction compétente dès lors que la personne s'estimant victime d'un dommage au sens des articles L 1142-7 et 1142-8 du même code n'accepte pas la proposition et introduit une instance judiciaire, l'avis de la CRCI ne s'imposant pas à l'organisme chargé de l'indemnisation.
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[…] MINUTE N° 108/08 […] représentée par M e Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 112 […] celle-ci a s' est adressée à l' ONIAM qui, au vu de l' avis de la CRI et en vertu des dispositions de l' article 1142-15 du code de la santé publique , a fait à Madame Z une offre d' indemnisation d' un montant global de 95.610, […] L' article 1142-14 du même code dispose que “ lorsque la commission de conciliation et d' indemnisation des accidents médicaux…. estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l' article 1142-8 engage la responsabilité d' un professionnel de santé, d' un établissement de santé, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2010, n° 0900717
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. (…) » ; que l'article R. 1142-5 du même code dispose : « Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, […] Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1142-8 dudit code : « (…) Des indemnités sont attribuées aux autres membres et à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. […]
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