Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Article R1142-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 1
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
Elle ne peut délibérer que si cinq (1) au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative.
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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[…] Attendu que l'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 code de procédure civile ; qu'il résulte au demeurant de l'article 1147-8 que les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, […] La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1142-9 du code précité : « La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 octobre 2016, n° 16/01926
[…] L'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique prévue dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d‘accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile.
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