Article R1142-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en formation de règlement amiable.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 septembre 2010, n° 09/04501
Confirmation

[…] A R R E T […] — qu'il n'était pas contesté que ladite expertise avait été menée conformément aux dispositions de l'article 1142-12 du code de la santé publique, avait été confiée à un médecin inscrit sur la liste de la cour d'appel, remplissant ainsi les conditions de nature à garantir son indépendance, et avait été menée en présence des parties qui pouvaient se faire assister d'une ou plusieurs personnes de leur choix,

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  • Expertise·
  • Intervention·
  • Affection·
  • Thérapeutique·
  • Faute médicale·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Demande·
  • Certificat

2Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13/00108
Confirmation

[…] Attendu que l'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d'accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire formée devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 code de procédure civile ; qu'il résulte au demeurant de l'article 1147-8 que les procédures amiable et contentieuse ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;

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  • Expertise judiciaire·
  • Demande d'expertise·
  • Intervention chirurgicale·
  • Gauche·
  • Hors de cause·
  • Procédure·
  • Référé·
  • Motif légitime·
  • Droite·
  • Expertise médicale

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 octobre 2016, n° 16/01926

[…] L'expertise médicale prévue par les articles 1142-9 et 1142-12 du code de la santé publique prévue dans le cadre de la procédure d'indemnisation en matière d‘accidents médicaux ne fait pas obstacle à la demande d'expertise judiciaire devant le juge des référés dans les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile.

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  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Mutuelle·
  • Demande d'expertise·
  • Provision·
  • Santé·
  • Assurances·
  • Juge des référés·
  • In solidum·
  • Motif légitime
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