Article R1142-13 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R790-49 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23

La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à la commission dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte en cause. Cette commission demeure compétente même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans le ressort d'autres commissions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'office.

La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.

Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'office, est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment, sauf si l'acte auquel il impute le dommage a été réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, à établir que les dommages subis présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1.

La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé, le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé ou le promoteur de recherche impliquant la personne humaine dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires7


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

R. 322-13 du même code. […] L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du CJA sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424886
Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2019

L'article L. 1142-7 du code de la santé publique définit deux procédures distinctes susceptibles d'être conduites devant une commission de conciliation et d'indemnisation : la procédure d'indemnisation amiable, organisée par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et la procédure de conciliation, qui relève des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. […] L'article L. 1142-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque la commission conclut à la responsabilité de l'établissement, son assureur adresse à la victime une offre d'indemnisation. […]

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Décisions112


1Tribunal administratif de Lille, 18 juin 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par la victime ou ses ayants droit, […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2019, n° 18-12.470

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Monsieur et Madame O… ont présenté une demande d'indemnisation auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation (CRCI) de la Région Ile de France le 28 novembre 2011 réputée complète le 6 décembre 2011, soit antérieurement au 1 er janvier 2012 ; qu'en vertu de l'article R. 1142-13 alinéa 5 du Code de la Santé Publique, « dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, … dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 17LY01349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 1142-13 de ce code : « Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, […]

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