Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales / Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable
Article R1142-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 2
Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
Commentaires • 21
L. 1142-14, 1142-15, 1142-22, 1142-23 et R. 1142-53 du code de la santé publique - CSP - ainsi que les art. 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, 28 et 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) que l'ONIAM peut émettre des titres exécutoires en vue du recouvrement de ses créances résultant de sommes versées à la victime, […] Répondant à une demande d'avis contentieux (cf. le n° 23 ci-dessus), le Conseil d'Etat aborde plusieurs questions relatives au régime juridique de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). […] Par suite, ce délai court à compter, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] D E P A R I S […] Article 5 : En vertu de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de 4 mois, l'assureur de l'hôpital St Joseph n'a pas fait d'offre ou a refusé de proposer une offre, le demandeur pourra saisir l'ONIAM afin d'être indemnisé.
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[…] * Par un acte en date du 10 juillet 2013, la CRCI d'Ile-de-J s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande de F G épouse X aux motifs que son dommage ne réunissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.1142-1, R.1142-15 et D.1142-1 du code de la santé publique ;
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 20VE01233, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un jugement n° 1901226 et 1904964 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux titres exécutoires et a condamné l'AP-HP à verser à l'ONIAM la somme de 1 620 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. […] Par ordonnance du président de la chambre du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
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Enfin, dans le cas où la commission, saisie dans le délai de recours contentieux d'une demande d'indemnisation amiable, se déclare incompétente pour en connaître (art. R. 1142-15 CSP), la présentation par le demandeur, dans les deux mois de la notification de l'avis rendu en ce sens, […] Lors d'une cession de parts de la société requérante avait été violée la règle posée à l'article L. 6223-6 du code de la santé publique selon laquelle : " Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire ". […]
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